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Le Monde diplomatique

ArchivesJuillet 1997

IMAGE ET POLITIQUE

La rue privatisée

PRENONS une photographie, célèbre parmi d’autres de la même époque, signée Pierre Petit (1832-1909). Réalisée en 1888, elle montre la tour Eiffel dans un état de construction avancé : le premier étage est solide, surmonté par des fers qui déjà visent le ciel. Edifice public visible par tout un chacun, appelé à devenir le symbole universel de Paris, la tour Eiffel est aussi « oeuvre de l’esprit », dont l’équilibre, l’allure, le design (qu’on n’appelait pas encore ainsi) doivent tout à l’ingénieur Gustave Eiffel. A ce titre, elle sera dès son achèvement saisie par le droit, et prisonnière de la législation : s’il est clair que le monument appartient, pour toute la durée de l’Exposition universelle, à l’Etat, qui le rétrocède ensuite à la Ville, il faudra un arrêt de la cour de Paris, rendu en 1893 lors de son inauguration, pour en permettre la libre reproduction photographique, afin de ne pas « priver le public du droit de se procurer l’image de cette tour », cela nonobstant les droits de l’auteur (Eiffel) sur son oeuvre. Les juges, pense-t-on, n’énonçaient alors rien d’autre qu’une banalité frappée au coin du sens commun. Hélas ! cette banalité d’hier est aujourd’hui une exception.

Au XIXe siècle, la rue semblait « appartenir » au public, sinon même au citoyen. Période idyllique pour les photographes, les Jean- Eugène Atget (1857-1927), Charles Marville (1816-1879) et autres pères du « reportage de rue » : non seulement l’objectif photographique était assimilé à l’oeil humain et en avait la même liberté, mais encore la rue n’était pas devenue l’espace d’un marché économique. On avait alors le sentiment collectif qu’elle était inappropriable, vouée à la fête, à la révolution, à la commémoration ; bref, à l’échange humain, semblable en cela à l’« oeuvre de la nature » qui peut être librement reproduite (1). En un mot, la rue était « naturelle » : elle s’inventait, fournissant gracieusement à l’artiste, au promeneur, au badaud, sa matière première.

Ces temps sont révolus. Nous sommes passés désormais à un stade marchand où tout se monnaie. Plus prudents que l’ingénieur Gustave Eiffel, les architectes de la Grande Arche de la Défense, à Paris, feu Johan Otto von Spreckelsen et son suivant Paul Andreu, avaient prévu dans leurs contrats la réaffirmation d’un droit d’auteur inaliénable, étendu à l’image, c’est- à-dire à la reproduction de leur oeuvre, conformément à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Avec cette conséquence : il y aurait contrefaçon à chaque fois que l’Arche, équivalent moderne de la tour Eiffel (et, par extension, de tout autre « monument » parisien : la tour Montparnasse, la Géode de la Cité des sciences et de l’industrie, la Pyramide du Louvre), serait filmée ou photographiée aux fins de diffusion sans leur consentement.

En dépit d’arguments impressionnants, par ailleurs de bon sens, suivant lesquels l’interdiction de reproduire porte atteinte à « la liberté de communication des pensées et des opinions proclamées par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 », arguments qui soulignent en outre « la vocation internationale, historique et fraternelle » de l’Arche de la Défense, du reste payée sur deniers publics, qui enfin se réfèrent au « droit du public à l’information et à la culture devant lequel doivent céder les droits individuels d’auteur et de propriété », la cour jugea au contraire que, « eu égard à son caractère exclusif et opposable à tous affirmé par l’article premier de la loi du 11 mars 1957, la jouissance du droit d’auteur ne saurait être battue en brèche par aucune des considérations invoquées par la défenseresse », en l’occurrence une marchande de cartes postales, qui fut donc condamnée. Dans cette affaire comme dans tant d’autres, le droit d’auteur prévaut sur le droit public à l’information.

Une société capitaliste comme la nôtre se déréglerait évidemment très vite si de chacun de ses biens la possession n’était clairement attribuée à des personnes, physiques ou morales. Aussi est-il logique qu’elle forge l’essentiel de son droit dans le concept de propriété (2). Dire le droit, civil en tout cas, revient le plus souvent à décider de quoi appartient à qui, et cela jusques et y compris dans les procès « en image » - qui peuvent s’assimiler aux querelles de mitoyenneté, quand un juge doit par exemple trancher sur l’appartenance d’une parcelle ou d’un mur. Certes, il y a une sorte d’abus à empêcher la reproduction de monuments ou d’oeuvres par ailleurs financés par le contribuable. Du moins les interdictions sont-elles prononcées (à tort ou à raison, c’est une autre question) au nom de la protection de l’auteur ou de l’artiste, voire au nom des droits de la personnalité.

Un attribut patrimonial de la propriété

MAIS que dire de cet arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d’appel de Paris, qui affirme que « tout propriétaire a le droit le plus absolu d’interdire la reproduction à des fins commerciales de ses biens (3)  » ? Là, l’objet du litige n’est plus une « oeuvre de l’esprit », mais une simple maison bretonne dont l’originalité architecturale - en admettant qu’elle existât - est depuis longtemps tombée dans le domaine public. Pourtant, sa propriétaire, Mme Kerguezec, obtint 10 000 francs en dommages et intérêts du photographe Philippe Plisson, qui en avait reproduit l’image avant de la céder à l’agence CLM- BBDO, chargée d’une campagne de publicité par le comité régional de tourisme de Bretagne, association d’ailleurs à but non lucratif.

Ce faisant, la cour considère l’image comme un attribut patrimonial de la propriété, quand bien même l’auteur de la photographie ne se serait emparé d’aucune création qui ne fût sienne. En retour, le droit de propriété vient de conquérir un autre domaine - celui de l’image -, ce qui n’est pas incohérent, après tout, avec une vision idéologique glorifiant la richesse matérielle comme summum de l’activité sociale. Au-delà de ses incidences théoriques, on imagine le mal pratique que peut causer cette jurisprudence à un bien collectif autrement plus précieux : rien moins que le patrimoine visuel de l’humanité. Imaginons que de tels arrêts aient gouverné les pratiques photographiques, cinématographiques, dès leurs débuts : sous prétexte que toute façade ou le moindre pot de fleurs est « propriété privée », il ne resterait plus aucune trace du Paris pré-haussmannien ni même haussmannien, de la vie des immeubles, des usines et des rues telle qu’ont su si bien nous la rendre Atget, Brassaï, Kertész, Kollar, Izis, Ronis, Doisneau, Cartier- Bresson et tant d’autres, plus rien de cette extraordinaire mémoire de la ville qui, elle, n’a véritablement pas de prix.

Aussi l’adage populaire, pourtant non dénué d’évidence, selon lequel « la rue est à tout le monde » ne tient plus. La captation privative de la rue, l’appropriation de l’espace public, méthodiquement et continuellement soutenues par l’exercice de ce qu’il faut bien appeler un droit bourgeois, culmine dans plusieurs affaires. La première voit l’artiste plasticien Christo, qui s’est fait, comme on le sait, une spécialité d’« emballer » des monuments, s’opposer à toute prise de photographies du Pont-Neuf tandis qu’il l’avait, on s’en souvient, publiquement « ficelé ». Le 13 mars 1986, la cour de Paris, lui donnant raison, interdisait la diffusion d’un court-métrage relatant l’événement, aux motifs que le demandeur avait exécuté « une oeuvre originale » mettant en relief « la pureté des lignes du pont et de ses lampadaires au moyen d’une toile et de cordages ». En somme, il était reconnu à Christo non seulement le droit d’user de la ville comme matériau personnel de ses créations, mais encore de tirer de cet usage privé le contrôle exclusif des images publiques ainsi générées. Au reporter convié à cette « fête », il ne fut pas même permis d’emporter le souvenir de ce qu’il avait vu, ce qui revient exactement à s’emparer de sa mémoire.

Sur ces fondements, le défilé du Bicentenaire de la Révolution française était-il appropriable ? C’est la deuxième affaire, dont on va voir qu’elle ne manque ni de sel ni de morale. L’Association du Bicentenaire avait demandé au publiciste Jean-Paul Goude de concevoir et de réaliser un défilé, à produire sur les Champs-Elysées le 14 juillet 1989. Il faut savoir que, dans ce type d’activité (la confection d’« événements » - spectacle son et lumière du débarquement en Normandie, illuminations du château de Chambord ou spectacles au Puy-du- Fou (4) - étant devenue une profession avec pas-de-porte), toutes les parties, après s’être servies plutôt largement sur les deniers publics, lorgnent encore goulûment sur quelques bénéfices supplémentaires, substantiels et subséquents aux droits dérivés de la machine audiovisuelle.

Aussi les concepteurs du défilé du Bicentenaire n’avaient-ils pas omis de conclure un accord de retransmission avec TF 1, Antenne 2 et GMT (Groupe média de télévision), accord dont TF 1 crut pouvoir déduire qu’elle était « propriétaire », à hauteur de sa participation financière, d’un événement par ailleurs accessible sans son intermédiaire - et payé, une fois de plus, par le contribuable. Confrontée à feu La Cinq qui avait capté et diffusé ( « piraté », a-t-on dit à l’époque) un petit quart d’heure du défilé, la chaîne de M. Bouygues fut déboutée par un tribunal qui jugea ce spectacle « fait historique non susceptible d’appropriation ou d’exclusivité (5) ». Une fois n’est pas coutume : l’argent s’incline devant le symbole.

Certains, attirés par les niches de profit dûment aménagées par les fluctuations de la jurisprudence, peinent à s’en convaincre. S’engouffrant dans quelques brèches, ils vont, logiquement, tenter leur chance. Prévenu par exemple que M. Yasser Arafat, après vingt-sept ans d’exil, devait le 1er juillet 1994 retourner embrasser la terre de Palestine, un journaliste en disponibilité de la télévision française fonda une commode société de droit autrichien dans le dessein de monnayer cette démarche historique : coups de fil aux agences de presse, en particulier à celles dont l’image - donc le symbole - est la raison d’être, auxquelles fut proposé contre un fort onéreux « ticket » le droit d’accompagner et d’enregistrer cet épisode de l’histoire. Toutes, quoique familières avec la notion d’« exclusivité » jusque-là appliquée au seul show-business, déclinèrent l’offre au nom du libre accès à l’information générale. L’anecdote s’inscrit à leur tableau d’honneur, mais ne préjuge pas, malheureusement, de l’obstination des tribunaux à favoriser le privé au détriment du public.

Dans la troisième affaire, en effet, fut condamné et saisi un dépliant comprenant deux vues aériennes de la cité lacustre de Port-Grimaud. Les sociétés promotrices de cette opération immobilière avaient fait valoir que l’architecte leur avait concédé l’exclusivité du droit de reproduction. Pour leur défense, les entreprises éditrices avaient soutenu que « l’on ne saurait contester à tout habitant ou à tout voisin le droit de reproduire des vues de Port-Grimaud, village qui a le caractère d’une agglomération, référencée à l’annuaire, aux PTT, etc. », comprenant « rues, places, magasins, banques et services de toutes sortes » ; bref, « un site géographique étendu dont le spectacle est res communis ». Le tribunal écarta ces moyens par des motifs assez étonnants : « L’établissement dans le fond du golfe de Saint-Tropez, là où il n’y avait rien, alliant le soleil et la mer, d’une cité lacustre dont les plans d’eau irréguliers et les masses bâties, de volumes et de couleurs contrastés et variés, provoquent la surprise et entretiennent la curiosité et l’attente, constitue bien dans son ensemble (...) une création originale personnelle (6). » On frôle l’absurde : la privatisation d’un ensemble urbain - une agglomération tout entière - est contraire à toute notion de vie sociale. C’est l’idée même d’urbanisation qui est ruinée en son principe. Car si un « paysage urbain » peut être aussi privatisé, notre culture est atteinte.

La ville, au demeurant, n’est pas seulement constituée d’éléments immobiliers. Que seraient en effet la rue, la cité, sans les visages qui la peuplent, « personnes privées » qui parcourent et animent l’espace public ? Or, en droit français, chaque individu demeure propriétaire de son « effigie », autrement dit de son image privée (là, le bien n’est plus seulement extension de la personne, c’est la « personne » qui devient un bien en soi). Mais le même droit reconnaît à l’artiste, au peintre, au photographe, à l’écrivain, et plus généralement à l’auteur, celui de « créer » une image à partir d’une réalité par lui seul observée, interprétée, et donc transformée.

Vous voici filmé ou photographié dans la rue, dans un café, un square ou tout autre lieu semi-privé ou semi-public. La photographie est publiée, ou la séquence diffusée, ce qui, pour des raisons qui vous regardent, ne vous convient pas. A qui appartient l’image ? A vous, bien sûr, en tant qu’unique détenteur de votre effigie. Mais aussi à l’opérateur, pour autant qu’il puisse démontrer avoir fait oeuvre de « création », c’est-à-dire inventé une réalité nouvelle qui se superpose, dépasse et transcende une réalité première (celle de votre apparence). De l’apport dû au talent de l’auteur, ce nouvel objet tient son existence - donc son droit - autonome. On remarquera que ce droit, conflictuel, est calqué sur la double signification du mot « image », celle que l’on donne de soi et celle que l’on fabrique (l’opérateur utilisant la vôtre pour commettre la sienne), et on notera au passage que, en dépit de son formalisme juridique, une telle approche dit quelque chose d’une vérité intrinsèque de l’image : que, pour « reproduire la réalité », toute image s’endette d’abord par rapport à une autre image.

Créer sans offenser

DONC, chargés en principe de simplement « dire le droit », les juges placés en face des litiges d’image doivent décider préalablement, pour se prononcer, de ce qui est « création » ou de ce qui ne l’est pas. Ils se constituent ainsi, de fait, en arbitres de l’esthétique, compétence dont il n’est pas écrit qu’ils la possèdent. S’agissant même d’un cas accessible au « sens commun », leur tâche n’en sera pas pour autant simplifiée. Qui niera par exemple que Le Livreur de sciure, personnage accoudé au zinc du café Allain et saisi par l’objectif de Robert Doisneau en 1953, est une « création » à forte valeur ajoutée ? L’homme digne et propre sur lui, bonne tête d’ouvrier parisien aux moustaches avenantes, avait explicitement consenti à servir de modèle au maître tandis qu’il dégustait un verre de rouge.

Le portrait non seulement lui rendait - si l’on ose dire - justice, mais indéniablement l’embellissait. Y a-t-il une meilleure définition de l’« art » ? Mais, publiée dans un grand hebdomadaire sous le titre « Les méfaits de l’alcoolisme », la photographie change encore de nature, devient préjudiciable à son sujet, qui pour aimer de temps à autre lever le coude, et quoique ne détestant pas être vu, voire immortalisé dans cette posture, n’en est pas pour autant ravagé par l’alcool. L’hebdomadaire perdit sa cause, le tribunal usant pour établir le préjudice d’un argument jusqu’alors inédit : l’ « intention de nuire ». Le droit de créer était maintenu et protégé, sous condition toutefois de ne point offenser.

Jusqu’à tout récemment, la jurisprudence - française, tout du moins - n’a cessé, en matière d’« effigie », de favoriser les prérogatives du sujet au détriment de celles de l’auteur. D’aucuns s’en féliciteront, qui blâment à juste titre les intrusions effectivement scandaleuses dans la vie privée, commises par une presse cynique et immorale. C’est que de cette jurisprudence ils ne mesurent pas également les effets pervers. Aucun reporter d’images ne peut plus circuler sans s’encombrer de formulaires à faire signer, pour en obtenir l’accord, par toute « personne privée » qui croiserait son champ. Encore cette décharge ne le prémunit-il contre aucune poursuite, le signataire pouvant se raviser au moment de la diffusion ou de la publication : ayant donné son aval à la reproduction de son image, rien ne l’oblige à en approuver le contexte ultérieur (titre, légende, bande-son, environnement) qu’il pourra estimer choquant ou diffamatoire.

Aussi l’exotisme galopant d’une certaine tendance documentaire n’est-il pas la dernière conséquence de ce juridisme effréné : peut-on en vouloir aux opérateurs d’aller chercher toujours plus loin, sous des latitudes juridiquement plus clémentes, des « sujets » moins enclins à la procédure ? Imagine-t-on un Inuit ou un Massaï engager une action devant le tribunal de grande instance de Paris ? Cela explique en partie que la photographie dite « humaniste » se soit insensiblement déplacée vers les rues de Rio, de Calcutta ou de Moscou. Ainsi cette babouchka illustrant un article sur la pénurie alimentaire en ex-URSS, errant dans un dépôt d’ordures de la capitale russe à la recherche de provisions de bouche. Elle peut, au choix, considérer que, en prenant de sa détresse le monde à témoin, ce cliché la sert ou bien que, en exhibant son état de dénuement, il donne d’elle une image dégradante. Il est toutefois peu probable que l’alternative lui fût jamais présentée, tant l’opérateur étranger, évoluant si loin de chez lui, pouvait se sentir à l’abri d’un procès. D’où l’on tirera que cette situation juridique, en fabriquant deux types de sujets - pour faire court : l’un occidental et l’autre du tiers-monde - inégaux sinon devant la loi, du moins devant les moyens de son action, engendre une injustice.

Quand par exemple cette Parisienne, l’une des personnes blessées par l’explosion d’une bombe, le 25 juillet 1995, dans la station Saint-Michel du RER, se reconnaît sur une photographie prise juste après que la déflagration l’eut presque entièrement déshabillée, elle charge le parquet, au nom de la « dégradation » que lui inflige cette image, d’attaquer les journaux qui l’avaient publiée et les agences qui l’avaient produite et distribuée (7). La plaignante n’eut pas gain de cause, mais du moins, contrairement à notre babouchka, put-elle faire valoir ses droits. La cour, cette fois, leur estima supérieur le nécessaire exercice du métier de journaliste. Elle confirmait un jugement rendu cinq ans plus tôt, qui avait débouté un trio de turfistes réclamant des dommages et intérêts à Libération et à l’agence Magnum pour les avoir montrés dans une salle du Pari mutuel. Or les parieurs étaient tous trois chefs d’entreprise et disaient craindre que, les reconnaissant, leurs employés ne leur reprochent de mal dépenser leurs bénéfices.

Dans ses attendus, le tribunal insista au contraire sur le « droit d’informer », retournant ainsi le balancier d’une jurisprudence longtemps, et sans doute excessivement, favorable à la protection de l’image privée. Reste que, si trancher entre ce qui est création et simple reproduction n’était déjà pas facile, décider de ce qu’est exactement une « information » promet de belles joutes entre magistrats, journalistes et public.

Bernard Edelman et Edgar Roskis.

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Bernard Edelman

Edgar Roskis

Journaliste. Maître de conférences associé au départeme nt d’information-communication de l’université Paris-X (Nanterre).

(1) Tribunal de commerce de la Seine, 7 mars 1861.

(2) Ce débat connaît une extension avec Internet. Lire Philippe Quéau, « Offensive insidieuse contre le droit du public à l’information », Le Monde diplomatique, février 1997.

(3) La Semaine juridique, no 12-13, 19 mars 1997, p. 131, arrêt commenté par Valéry Crombez.

(4) Lire Michel Vovelle, « Un historien au Puy-du-Fou », Le Monde diplomatique, août 1994.

(5) Tribunal de grande instance de Paris, 21 février 1990.

(6) Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 mai 1972.

(7) Lire « L’instant figé », supplément Radio-Télévision-Multimédia du Monde du 1er juillet 1996.

Édition imprimée — juillet 1997 — Pages 28 et 29